D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
3.04. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;
2°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
3°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur;
4°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 3.04; D. 2489-83, a. 4; D. 491-89, a. 4; D. 1389-99, a. 8; D. 723-2005, a. 2; D. 1063-2010, a. 3.